Q-2, r. 14 - Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau

Texte complet
10. Tout préleveur doit tenir à jour un registre qui contient les renseignements suivants pour chaque site de prélèvement:
1°  la description du site de prélèvement;
2°  la description, le cas échéant, de l’équipement de mesure;
3°  la description, le cas échéant, de la méthode d’estimation utilisée;
4°  les résultats exprimés en litres et les dates de la prise de mesure des volumes d’eau prélevés lorsqu’un équipement de mesure est utilisé;
5°  les résultats, leurs unités et les dates de la prise de mesure dans les cas où la méthode d’estimation des volumes d’eau prélevés est utilisée;
6°  le cas échéant, la description et les dates des défaillances, bris, anomalies ou autres défectuosités survenues à l’équipement de mesure;
7°  le cas échéant, la date et la nature des réparations, ajustements et des autres modifications effectuées à l’équipement de mesure;
8°  la date et le nom des personnes ayant effectué les contrôles d’exactitude et de bon fonctionnement ainsi que les activités d’entretien de l’équipement de mesure, lorsque applicable;
9°  la description et la date de tout autre événement pouvant avoir une incidence sur l’exactitude des mesures.
Ce registre est conservé par le préleveur au lieu d’exploitation et est tenu à la disposition du ministre pour une période de 5 ans à compter de la date de la dernière inscription.
D. 875-2009, a. 10; D. 685-2011, a. 10.